« Migrations climatiques » : qu’en dit le droit ? (4/5)

Vidéo réalisée par Désinfox-Migrations en partenariat avec la Communauté de Savoirs Migrations de l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Avec le soutien de l’Unité de recherche Migrations et société (URMIS) et du projet CLIMHB – « Climate Change, Migration and Health Systems Resilience in Haiti and Bangladesh » (ANR). Textes et présentation : Audrey Brouillet, Sofia Meister et Maeva Belloiseau. Réalisation : Perin Emel Yavuz. Désinfox-Migrations — CC-BY-NC-ND — 2024

Lorsque l’on parle de « migrations climatiques », on fait référence à une catégorie qui n’a aucune existence juridique, tant au niveau national qu’international. Si des initiatives émergent localement, comme les Principes directeurs relatifs au déplacement interne de personnes de 1998, ces solutions restent souvent marginales et dépendent de la volonté politique des États. Quant au statut de « réfugié climatique », il n’est pas reconnu dans le cadre du droit d’asile actuel, basé sur des motifs de persécution politiques, religieux, ou sociaux. Une évolution dans l’interprétation des textes existants pourrait éventuellement ouvrir la voie à une meilleure prise en charge des personnes déplacées pour des raisons climatiques.

On fait le point avec Sofia Meister, sociologue, et Maeva Belloiseau, consultante.

La migration climatique n’entre dans aucun cadre légal, que ce soit au niveau national ou international. On retrouve ce qu’on appelle un vide institutionnel et normatif. Plusieurs outils ont émergé et des négociations ont été entamées pour tenter de pallier ce vide juridique.

Si on s’intéresse aux déplacements internes, on va retrouver par exemple les Principes directeurs relatifs au déplacement interne de personnes de 1998. Ce cadre de référence international rassemble des dispositions du droit international, du droit humanitaire et des droits humains. Au niveau régional, on a également des solutions propres aux caractéristiques environnementales et migratoires, par exemple le régime de libre circulation des personnes en Afrique de l’Est pour les pays touchés par une catastrophe. Ces solutions sont toutefois marginales et souvent non contraignantes. Cela veut dire que leur application dépend de l’intention politique des États pour permettre un accès aux droits des personnes concernées.

Si on parle de réfugié climatique, on peut s’interroger sur la possibilité de recourir au droit d’asile. Le droit d’asile désigne la possibilité pour une personne persécutée ou menacée dans son propre pays de trouver refuge dans un autre pays. Dans la Convention de Genève, qui encadre le statut de réfugié en France et dans d’autres pays, il existe cinq motifs de persécution : l’opinion politique, la religion, la nationalité, la race et l’appartenance à un groupe social. À ce jour, le facteur environnemental n’est pas un motif pour obtenir l’asile. Il n’est donc pas possible d’octroyer l’asile à un exilé climatique, sauf à faire évoluer l’interprétation de ces motifs.

Si des personnes ont pu être accueillies après un déplacement lié à des enjeux climatiques, ce ne sont que des solutions ponctuelles et très localisées. Le terme de réfugié climatique, qui apparaît souvent dans les médias, ne correspond à aucune réalité juridique. Une option pourrait venir des juges et de leur interprétation des textes existants, comme la Convention de Genève, pour différencier les personnes qui se déplacent pour des raisons climatiques.

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